94. Le rapport relatif à toute évaluation actuarielle du régime doit inclure, outre ce que prévoit la sous-section 3 de la section I du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), le degré de capitalisation visé au paragraphe 5 de l’article 5 de ce règlement présenté avec et sans l’hypothèse de l’indexation des rentes visée à l’article 99. Il doit par ailleurs inclure, au lieu des renseignements visés aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa de l’article 6 de ce règlement, la cotisation salariale prévue au régime, si celle-ci est supérieure à la cotisation prévue à l’article 73, et la description de la variation de la cotisation résultant de l’application du deuxième alinéa de l’article 74.
De plus, les cotisations salariales doivent y être mentionnées sans distinguer s’il s’agit de cotisations d’exercice ou d’équilibre.
D. 159-2007, a. 5; 1535-2024D. 1535-2024, a. 271.